L’article 750-1 du Code de Procédure Civile entré en vigueur le 1er janvier 2020 impose dans certains cas un recours obligatoire à un mode de résolution amiable avant de pouvoir saisir le Tribunal Judiciaire. Faute pour le justiciable de justifier dans son acte de saisine du respect de cette obligation, le Juge pourra prononcer d’office l’irrecevabilité de sa demande.
Deux cas sont concernés par cette disposition :
- Toutes les demandes tendant au paiement d’une somme égale ou inférieure à 5.000 €
- Les conflits de voisinage visés par les articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’Organisation Judiciaire, ce qui recouvre :
- Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
- Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du Code Civil.
- Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou aux mouvements des usines et moulins.
- les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L 152-14 à L 152-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 640 et 641 du Code Civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes.
- Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Trois modes de règlement amiable sont prévus par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
C’est ainsi qu’avant de saisir la justice, le demandeur devra justifier à son choix d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. L’article 750-1 du Code de Procédure Civile prévoit cependant 4 exceptions à cette obligation :
- L’homologation d’un accord
- Quand l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
- L’existence d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige
- Si le Juge ou l’autorité administrative doit en application d’une disposition particulière procéder à une tentative préalable de conciliation